Juste pour conclure.... et te remettre la tete dans le fion 
Putain ce que c'est bon :Journal officiel n° L 171 du 07/07/1999 p. 0012 - 0016
CONSOMMATEURS La vente et les garanties des biens de consommation
1) OBJECTIF: Assurer la protection du consommateur et renforcer sa confiance dans ses achats transfrontaliers en établissant
un socle minimal de règles communes indépendantes du lieu de vente.2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ: Directive 99/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
3) CONTENU:
1. La directive concerne la garantie légale et les garanties commerciales.
La notion de garantie légale inclut toute
protection juridique de l’acheteur vis à vis des défauts des biens acquis, résultant directement de la loi, comme un effet collatéral du contrat. La directive pose ainsi le principe de conformité du bien au contrat.La notion de garantie commerciale, par contre, fait appel à la manifestation de volonté d’une personne, le garant, qui s’auto-responsabilise pour certains défauts. La directive ne reprend pas la terminologie de garantie légale et commerciale. Le terme "garantie" recouvre ainsi les seules garanties commerciales qui sont définies comme suit : "tout engagement d’un vendeur ou d’un producteur à l’égard du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s’occuper d’une façon quelconque du bien s’il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent".
2. Sont considérés comme biens de consommation tout objet mobilier corporel excepté :
* les biens vendus sur saisie ou autrement par autorité de justice ; * l’eau et le gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ; * l’électricité.
Les États membres peuvent exclure de cette définition les biens d’occasion vendus aux enchères publiques lorsque le consommateur a la possibilité de participer personnellement à la vente.
En revanche, la directive s’applique aux contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.
3. Les biens de consommation doivent être conformes au contrat de vente. Les biens sont présumés conformes au contrat lorsque, lors de leur délivrance au consommateur :
* ils sont conformes à la description donnée par le vendeur et possèdent les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou de modèle au consommateur ; * ils sont propres aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ; * ils sont propres à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et accepté par le vendeur ; * leur qualité et prestations sont satisfaisantes compte tenu de la nature du bien et des déclarations publiques faites à leur propos par le vendeur, par le producteur ou son représentant.
4.
Le vendeur doit répondre vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien au consommateur et qui se manifeste dans un délai de deux ans à compter de cette délivrance, sauf lorsque, au moment de la conclusion du contrat d’achat, le consommateur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer le défaut de conformité.
5. Si le bien n’est pas conforme aux déclarations publiques faites par le producteur ou son représentant, le vendeur n’est pas tenu pour responsable s’il démontre :
* qu’il ne connaissait pas et n’était pas raisonnablement en mesure de connaître la déclaration en cause ; * qu’il a corrigé la déclaration en cause au moment de la vente ; * que la décision d’acheter n’a pu être influencée par la déclaration en cause.
Le défaut de conformité résultant de la mauvaise installation du bien, alors que cette installation faisait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité, est assimilé au défaut de conformité du bien. Il en est de même lorsque le consommateur a mal installé le bien, destiné à être installé par lui, à cause d’instructions de montage erronées.
6. Les défauts de conformité se manifestant dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister à cette date excepté :
* lorsque la preuve contraire est apportée ; * lorsque cette présomption est incompatible avec la nature du bien ou du défaut de conformité.
7. Lorsqu’un défaut de conformité est signalé au vendeur, le consommateur a le droit de demander :
* soit la réparation du bien, soit son remplacement, sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur ; * et, si la réparation et le remplacement se révèlent impossibles ou disproportionnés, ou si le vendeur n’a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur, soit une réduction adéquate du prix, soit la résiliation du contrat.
La résolution de la vente ne sera pas possible lorsque le défaut de conformité sera mineur.
Les États membres pourront prévoir l’obligation pour le consommateur, pour qu’il puisse bénéficier de ses droits, d’informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à partir de sa découverte.
8. Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final peut se retourner contre le responsable, dans les conditions fixées par les droits nationaux.
9. Le vendeur ou le producteur qui offre une garantie (commerciale) est liée juridiquement par celle-ci selon les conditions établies dans le document de garantie et dans la publicité y afférente. La garantie doit indiquer que le consommateur bénéficie de droits légaux et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie. La garantie doit ensuite établir en des termes simples et compréhensibles, quel est son contenu et les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
A la demande du consommateur, la garantie doit lui être remise par écrit ou sous une autre forme durable. L’État membre dans lequel le bien de consommation est commercialisé peut imposer sur son territoire que la garantie figure dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.
La non-conformité de la garantie (commerciale) aux dispositions de la directive n’affecte pas sa validité et le consommateur peut toujours s’en prévaloir.
10. Le consommateur n’est pas lié par les clauses contractuelles ou accords conclus avec le vendeur qui écartent ou limitent, directement ou indirectement, les droits de la directive.
11.
Les États membres peuvent adopter des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé.12. En 2006 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la directive. 4) ÉCHÉANCE FIXÉE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LÉGISLATION DANS LES ÉTATS MEMBRES
01.01.2002 5) DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR (si elle ne concorde pas avec la date précédente)
07.07.1999 6) RÉFÉRENCES
Journal officiel L 171, 07.07.1999 7) TRAVAUX ULTÉRIEURS
Dans le cadre du rapport relatif à l’application de la directive que la Commission devra présenter au plus tard en juin 2006, celle-ci devra examiner, notamment, la question de l’éventuelle introduction de la responsabilité directe du producteur. 8) MESURES D’APPLICATION DE LA COMMISSION [top] top
Petit commentaire: Il est bien entendu que la directive europeennne mentionne clairement le defaut de conformite et non le vice cache...
Je te renvoi au bien connu 1641 et suivant du code civil....et pour complement je te redonnes lectures du 1648Article 1648
(Loi nº 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
(Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 18 février 2005)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
bon allez... mais se serait un grand plaisir de te croiser dans un tribunal. 
PS: comme j'ai peur que ce soit pas clair pour toi au grand fonctionnaire detenteur de la verite ( ca me fait penser a un controleur des URSSAF qui arrivait pas a voir certaine ponctuation dans les textes.... bien lui en a pris

), il est bien clair que L'action doit etre intente par l'acquereur dans les deux ans a compter de la decouverte du vice cache.... a ne pas confondre avec le fait que le vice cache doit se declarer dans les deux ans.... bon bref...