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Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
T'in un prof ! Manquait plus que ça !
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
T'as lus les 852 pages au format A4 de cette constitution??
T'es bien la premiere personne qui l'a lu!
Meme les 70% d’espagnols votants qui ont approuvé ce texte ne l'ont pas lu.
T'es bien la premiere personne qui l'a lu!
Meme les 70% d’espagnols votants qui ont approuvé ce texte ne l'ont pas lu.
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
Et les douaniers ils en pensent quoi de la constitution ?
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
QUOTE(dany pas logé)
QUOTE(loul29)
QUOTE(dany pas logé)
C'est marrant moi c'est l'inverse. Il a fallu que je me plonge dedans pour pencher vers le OUI.
Question : Le peuple peut-il se pronnoncer en toute connaissance de cause, sans être manipuler par les beaux-parleurs de tous bords, sur un texte aussi complexe, tout en sachant que c'est justement la rigueur et la précision de ces alinéas que font qu'on aura des garanties ou le contraire?
Question : Le peuple peut-il se pronnoncer en toute connaissance de cause, sans être manipuler par les beaux-parleurs de tous bords, sur un texte aussi complexe, tout en sachant que c'est justement la rigueur et la précision de ces alinéas que font qu'on aura des garanties ou le contraire?
Tu l'as lu ce texte ou tu dit juste ca pour nous rassurer?
"Une Constitution doit être lisible..."
QUOTE(Altoids)
:?: :?: :?: :?:
Le rapport? le mec qui a ecrit le texte penche pour le NON et est de Marseille.
Ben oui je l'ai lu. C'est pas que çà m'a plu au départ mais comme j'ai les questions de l'intégration européenne à enseigner à mes chers premieres, même si il n'y a rien dans les manuels déja dépassés, il fallait que je sois au jus. çà m'a pris une bonne dizaine d'heures un dimanche sans vent.
Pour anticiper l'éventuelle question : non je ne bourre pas le mou de mes élèves; je leur présente tous les arguments et les enjeux. Et d'ailleurs ils savent pas ce que je vais voter ( même si ils peuvent s'en douttter u peu)
tu as les idees tellement claires, tu expliques tellement bien a tes eleves qu'il ne te reste plus de force pour nous expliquer pkoi tu votes oui?
en tout cas j'ai pas vu la queue du debut d'un argument....!!!
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
C'est Giscard qui l'a écrite, alors pour faire simple, on peut dire que c'est comme si Heflav avait rédigé la notice de l'ordinateur que Funlolo vient d'acheter. C'est un peu ce type de carnage. C'est pour ça qu'on peut voter "pour" les yeux fermés, en fin de compte, comme elle dit tout et son contraire on pourra on mettre ce qu'on y veut. Le seul point positif pour être plus sérieux est énorme : c'est la fin des commissaires non élus. A partir du moment ou ces types devront des comptes à leurs électeurs, on risque plus de Bolkesteinisation......ou alors, Couic !
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
the joker au dessus
le mec dis qu'il vote oyui en fait parce qu'il a pu la comprendre.. sous entendu vous etres trop cons pour comprendre pkoi voter oui! mais lui il est pas capable de nous expliquer ces arguments.... drôle de prof....:!!!!!!!!
le mec dis qu'il vote oyui en fait parce qu'il a pu la comprendre.. sous entendu vous etres trop cons pour comprendre pkoi voter oui! mais lui il est pas capable de nous expliquer ces arguments.... drôle de prof....:!!!!!!!!
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
Bon moi c'est clair ! C'est le bordel alors je vote pour le bordel ! Non..... je voterai yes, si je votais (25 ans d'abstinence), pour une chose énorme : la fin des nationalismes, la défense d'une certaine culture et d'une grande civilisation contre d'autres cultures et d'autres civilisations largement plus impérialistes et moins humaines que la notre, l'amour de cette terre [et de ces mers] que j'ai parcouru plus d'une fois et ou je me sens chez moi.
Voilà, les autres conneries, libéralisme etc.... c'est de l'idéologie, donc ça vaut que dalle et ça va se déliter tout seul.
Voilà, les autres conneries, libéralisme etc.... c'est de l'idéologie, donc ça vaut que dalle et ça va se déliter tout seul.
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
QUOTE(La hyène)
Bon moi c'est clair ! C'est le bordel alors je vote pour le bordel ! Non..... je voterai yes, si je votais (25 ans d'abstinence), pour une chose énorme : la fin des nationalismes, la défense d'une certaine culture et d'une grande civilisation contre d'autres cultures et d'autres civilisations largement plus impérialistes et moins humaines que la notre, l'amour de cette terre [et de ces mers] que j'ai parcouru plus d'une fois et ou je me sens chez moi.
Voilà, les autres conneries, libéralisme etc.... c'est de l'idéologie, donc ça vaut que dalle et ça va se déliter tout seul.
Voilà, les autres conneries, libéralisme etc.... c'est de l'idéologie, donc ça vaut que dalle et ça va se déliter tout seul.
Belle mentalitee... :roll:
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
mentalité de soixantehuitard sur le declin
aucune responsablite envers l'humanite, ses semblables, sa descendance
de quelle nouvelle culture parles tu, lahyene, qui remplacerait les cultures europeennes en place? (je ne parle pas du paradigme neoliberale dans lequel onj vit)
de quelle nouvelle civilisation parles tu? de celle infeodé aux valeurs ameraicaines depuis 50 ans?
je pense que cette constitution a pour but de mettre en place un empire financier pour remplacer l'empire financier americain qui s'effondre..
aucune motivations pour les hommes ou les femmes mais tout pour la liberte des mouvements de capitaux.......
aucune responsablite envers l'humanite, ses semblables, sa descendance
de quelle nouvelle culture parles tu, lahyene, qui remplacerait les cultures europeennes en place? (je ne parle pas du paradigme neoliberale dans lequel onj vit)
de quelle nouvelle civilisation parles tu? de celle infeodé aux valeurs ameraicaines depuis 50 ans?
je pense que cette constitution a pour but de mettre en place un empire financier pour remplacer l'empire financier americain qui s'effondre..
aucune motivations pour les hommes ou les femmes mais tout pour la liberte des mouvements de capitaux.......
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
QUOTE(loul29)
T'as lus les 852 pages au format A4 de cette constitution??
T'es bien la premiere personne qui l'a lu!
Meme les 70% d’espagnols votants qui ont approuvé ce texte ne l'ont pas lu.
T'es bien la premiere personne qui l'a lu!
Meme les 70% d’espagnols votants qui ont approuvé ce texte ne l'ont pas lu.
Une fois le texte téléchargé, copié-collé dans word, enlevé les pages de signatures e les petits paragraphes qui ne servent à rien en bas de chaque article, il ne reste que 113 pages à lire.
Compte-tenu qu'il y a des passages entiers reprenant des dispositions existant déja comme par expl l'organisation de la BCE et tout le tralala que je connaissais déja, il reste une soixantaine de page à comprendre.
Mais il faut quand même du temps car onest souvent en plus obligé de lire entre les lignes. En plus certaines dispositions fondamentales ne peuvent pas prendre de sens sans faire référence à la réalité européenne.
Par exemple : la disposition centrale nouvelle pour moi c'est le vote à la majorité qualifiée : 55% des états représentant au moins 65% de la population. Question : supposons que la France et l'allemagne soit minoritaires (et elles deux seulement;) peut-on passer outre leur opposition? La réponse est non car leur population réunie fait plus de 35% de la popuilation européenne.
Bon tout çà c'est bien compliqué alors pour que le oui s'impose, soyez simplement convaincus que :
Avec l'europe l'eau sera plus chaude!
le nombre de jours de vent sera multiplié par trois
on pourra acheter une planche complete pour 100 euros
la semaine de travail passera à 10h et on sera libre tous les apres midi
les cons auront disparus mais rassurez vous nous on sera tous vivant
les hyenes pourront copuler avec les canassons...etc
Bon j'arrete là : le fait d'être au bar n'autorise pas à dire n'importe quoi.
Santé!
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
la constitution européenne nous apporte des avantages commes des inconvéniants c'est sur ! mais t'en qu'on ne la pas lu ! on n'a pas le droit de se prononcer contre ou pour ! car on nous bourre le mou alors que c'est a nous de nous faire notre propre opinion ! donc surtout ceux qui critique sans avoir lu, je leur dis: lis, comprends, et seulement alors va voter mais sans te prononcer sur qq chose qui t'es inconnu !
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
[quote=jump]la constitution européenne nous apporte des avantages commes des inconvéniants c'est sur ! mais t'en qu'on ne la pas lu ! on n'a pas le droit de se prononcer contre ou pour ! car on nous bourre le mou alors que c'est a nous de nous faire notre propre opinion ! donc surtout ceux qui critique sans avoir lu, je leur dis: lis, comprends, et seulement alors va voter mais sans te prononcer sur qq chose qui t'es inconnu ![/quote]
t'as raison ! Voila
LA CONVENTION EUROPÉENNE
LE SECRETARIAT
Bruxelles, le 18 juillet 2003
Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE
Adopté par consensus par la Convention européenne
les 13 juin et 10 juillet 2003
REMIS AU PRESIDENT DU CONSEIL EUROPEEN
A ROME
─ 18 juillet 2003 ─
PRÉFACE
Le Conseil européen réuni à Laeken, en Belgique, les 14 et 15 décembre 2001, constatant que
l’Union européenne abordait un tournant décisif de son existence, a convoqué la Convention
européenne sur l’avenir de l’Europe.
Cette Convention a été chargée de formuler des propositions sur trois sujets : rapprocher les
citoyens du projet européen et des Institutions européennes ; structurer la vie politique et l’espace
politique européen dans une Union élargie; faire de l’Union un facteur de stabilisation et un repère
dans l’organisation nouvelle du monde.
La Convention a identifié des réponses aux questions posées dans la déclaration de Laeken :
− elle propose une meilleure répartition des compétences de l’Union et des Etats membres;
− elle recommande une fusion des traités, et l’attribution à l’Union de la personnalité juridique ;
− elle établit une simplification des instruments d’action de l’Union ;
− elle propose des mesures pour accroître la démocratie, la transparence et l’efficacité de l’Union
européenne, en développant la contribution des parlements nationaux à la légitimité du projet
européen, en simplifiant les processus décisionnels, en rendant le fonctionnement des
Institutions européennes plus transparent et plus lisible ;
− elle établit les mesures nécessaires pour améliorer la structure et renforcer le rôle de chacune
des trois Institutions de l’Union en tenant compte, notamment, des conséquences de
l’élargissement.
La déclaration de Laeken a posé la question de savoir si la simplification et le réaménagement des
traités ne devraient pas ouvrir la voie à l’adoption d’un texte constitutionnel. Les travaux de la
Convention ont finalement abouti à l’élaboration d’un projet de Traité établissant une Constitution
pour l’Europe, texte qui a recueilli un large consensus lors de la session plénière du 13 juin 2003.
C’est ce texte que nous avons l’honneur de présenter aujourd’hui, le 20 juin 2003, au Conseil
européen réuni à Thessalonique, au nom de la Convention européenne, en souhaitant qu’il constitue
le fondement d’un futur Traité établissant la Constitution européenne.
Valéry Giscard d’Estaing
Président de la Convention
Giuliano Amato Jean-Luc Dehaene
Vice-Président Vice-Président
Projet de
TRAITE ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE
PRÉAMBULE
Notre Constitution ... est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d’une
minorité, mais du plus grand nombre.
Conscients que l’Europe est un continent porteur de civilisation; que ses habitants, venus par vagues
successives depuis les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent
l’humanisme: l’égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison,
S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, dont les valeurs, toujours
présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne
humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit,
Convaincus que l’Europe désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès
et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis;
qu’elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; et qu’elle
souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la
paix, la justice et la solidarité dans le monde,
Persuadés que les peuples de l’Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire
nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plus
étroite, à forger leur destin commun,
Assurés que, « Unie dans sa diversité », l’Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre,
dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des
générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de
l’espérance humaine,
Reconnaissants aux membres de la Convention européenne d’avoir élaboré cette Constitution au
nom des citoyens et des États d’Europe,
[Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions qui suivent:]
PARTIE I
TITRE I: DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION
Article 1: Établissement de l’Union
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d’Europe de bâtir leur avenir commun, cette
Constitution établit l’Union européenne, à laquelle les États membres confèrent des
compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L’Union coordonne les politiques des
États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les
compétences qu’ils lui transfèrent.
2. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à
les promouvoir en commun.
Article 2: Les valeurs de l’Union
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme. Ces valeurs sont communes
aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la
solidarité et la non-discrimination.
Article 3: Les objectifs de l’Union
1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L’Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice
sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.
3. L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au
plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la
qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection
sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la
protection des droits des enfants.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États
membres.
L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde
et au développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la
solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à
l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’Homme, en particulier ceuxdes
enfants, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au
respect des principes de la charte des Nations unies.
5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences
conférées à l’Union dans la Constitution.
Article 4: Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté
d’établissement sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément aux
dispositions de la Constitution.
2. Dans le domaine d’application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Article 5: Relations entre l’Union et les États membres
1. L’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures
fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie
locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont
pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la
sécurité intérieure.
2. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et
s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres facilitent à l’Union l’accomplissement de sa mission et s’abstiennent de
toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts figurant dans la
Constitution.
Article 6: Personnalité juridique
L’Union est dotée de la personnalité juridique.
TITRE II: LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L’UNION
Article 7: Droits fondamentaux
1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux qui constitue la Partie II de la Constitution.
2. L’Union s’emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales. Une telle adhésion ne modifie pas les compétences de
l’Union telles qu’elles sont définies dans la Constitution.
3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que
principes généraux.
Article 8: La citoyenneté de l’Union
1. Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède la citoyenneté de l’Union . La
citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyennes et citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus
par la Constitution. Ils disposent:
- du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
- du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux
élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que
les ressortissants de cet État;
- du droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont
ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et
consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet
État;
- du droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourrir au médiateur
européen, ainsi que du droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de
l’Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la
même langue.
3. Ces droits s’exercent dans les conditions et les limites définies par la Constitution et par les
dispositions prises pour son application.
TITRE III: LES COMPÉTENCES DE L’UNION
Article 9: Principes fondamentaux
1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union . Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité regissent l’exercice de ces compétences .
2. En vertu du principe d’attribution, l’Union agit dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution en vue d’atteindre les objectifs qu’elle établit.
Toute compétence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l’Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central
qu’au niveau régional et local mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des
effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution.
Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure
prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
Les institutions appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole visé au
paragraphe 3.
Article 10: Le droit de l’Union
1. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des
compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres.
2. Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer
l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions
de l’Union.
Article 11: Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine
déterminé, celle-ci seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires, les
États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union ou pour
mettre en œuvre des actes adoptés par celle-ci.
2. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les États membres
dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres ont le pouvoir de légiférer et
d’adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les États membres exercent
leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l’exercer.
3. L’Union dispose d’une compétence en vue de promouvoir et d’assurer la coordination des
politiques économiques et de l’emploi des États membres.
4. L’Union dispose d’une compétence pour la définition et la mise en œuvre d’une politique
étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de
défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l’Union a
compétence pour mener des actions en vue d’appuyer, de coordonner ou de compléter l’action
des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
6. L’étendue et les modalités d’exercice des compétences de l’Union sont déterminées par les
dispositions spécifiques à chaque domaine de la Partie III.
Article 12: Les compétences exclusives
1. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence
nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans les domaines suivants:
- la politique monétaire pour les États membres qui ont adopté l’euro,
- la politique commerciale commune,
- l’Union douanière,
- la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique
commune de la pêche.
2. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international
lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou qu’elle est nécessaire
pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou qu’elle affecte un acte interne de
l’Union.
Article 13: Les domaines de compétence partagée
1. L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution
lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 12 et 16.
2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux
domaines suivants:
- le marché intérieur,
- l’espace de liberté, de sécurité et de justice,
- l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la
mer,
- le transport et les réseaux transeuropéens,
- l’énergie,
- la politique sociale, pour des aspects définis dans la Partie III,
- la cohésion économique, sociale et territoriale,
- l’environnement,
- la protection des consommateurs,
- les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union a
compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des
programmes, sans que l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les
États membres d’exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union a
compétence pour entreprendre des actions et pour mener une politique commune, sans que
l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer
la leur.
Article 14: La coordination des politiques économiques et de l’emploi
1. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques économiques des
États membres, notamment en adoptant les grandes orientations de ces politiques. Les États
membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union.
2. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux États membres qui ont adopté l’euro.
3. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques de l’emploi des
États membres, notamment en adoptant les lignes directrices de ces politiques.
4. L’Union peut adopter des initiatives en vue d’assurer la coordination des politiques sociales
des États membres.
Article 15: La politique étrangère et de sécurité commune
1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre
tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la
sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune
qui peut conduire à une défense commune.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actes
adoptés par l’Union dans ce domaine. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de
l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité.
Article 16: Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément
1. L’Union peut mener des actions d’appui, de coordination ou de complément.
2. Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément sont, dans leur finalité
européenne:
- l’industrie,
- la protection et l’amélioration de la santé humaine,
- l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport,
- la culture,
- la protection civile.
3. Les actes juridiquement obligatoires adoptés par l’Union sur la base des dispositions
spécifiques à ces domaines de la Partie III ne peuvent pas comporter d’harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article 17: Clause de flexibilité
1. Si une action de l’Union paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies à la Partie III
pour atteindre l’un des objectifs fixés par la Constitution, sans que celle-ci ait prévu les
pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les
dispositions appropriées.
2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à
l’article 9, paragraphe 3, attire l’attention des parlements nationaux des États membres sur les
propositions fondées sur le présent article.
3. Les dispositions adoptées sur la base du présent article ne peuvent pas comporter
d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas
où la Constitution exclut une telle harmonisation.
TITRE IV: LES INSTITUTIONS DE L’UNION
Chapitre I - Le Cadre institutionnel
Article 18: Les institutions de l’Union
1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui vise à:
- poursuivre les objectifs de l’Union,
- promouvoir ses valeurs,
- servir les intérêts de l’Union, de ses citoyennes et citoyens, et de ses États membres,
et à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité des politiques et des actions qu’elle mène
en vue d’atteindre ses objectifs.
2. Ce cadre institutionnel comprend:
le Parlement européen,
le Conseil européen,
le Conseil des ministres,
la Commission européenne,
la Cour de justice.
3. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la
Constitution, conformément aux procédures et dans les conditions prévues par celle-ci. Les
institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.
Article 19: Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil des ministres, les fonctions
législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon
les conditions fixées par la Constitution. Il élit le Président de la Commission européenne.
2. Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par les citoyens européens lors d’un
scrutin libre et secret pour un mandat de cinq ans. Le nombre de ses membres ne dépasse pas
sept cent trente-six. La représentation des citoyens européens est assurée de façon
dégressivement proportionnelle, avec la fixation d’un seuil minimum de quatre membres par
État membre.
Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, et si besoin
est par la suite en vue d’élections ultérieures, le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur la
base d’une proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la
composition du Parlement européen, dans le respect des principes énoncés ci-dessus.
3. Le Parlement européen élit parmi ses membres son Président et son bureau.
Article 20: Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et
définit ses orientations et ses priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction
législative.
2. Le Conseil européen est composé des Chefs d’État ou de gouvernement des États membres,
ainsi que de son Président et du Président de la Commission. Le ministre des Affaires
étrangères de l’Union participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son Président. Lorsque
l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés par un
ministre et, pour le Président de la Commission, par un Commissaire européen. Lorsque la
situation l’exige, le Président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
Article 21: Le Président du Conseil européen
1. Le Président du Conseil européen est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour
une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute
grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le Président du Conseil européen:
- préside et anime les travaux du Conseil européen,
- en assure la préparation et la continuité en coopération avec le Président de la
Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales,
- œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen,
- présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions.
Le Président du Conseil européen assure à son niveau et dans cette qualité, la représentation
extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité
commune, sans préjudice des compétences du ministre des Affaires étrangères de l’Union.
3. Le Président du Conseil européen ne peut exercer de mandat national.
Article 22: Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions
législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de définition de politiques et de coordination
dans les conditions fixées par la Constitution.
2. Le Conseil des ministres est composé d’un représentant nommé par chaque État membre au
niveau ministériel pour chacune de ses formations. Ce représentant est seul habilité à engager
l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
Article 23: Les formations du Conseil des ministres
1. Le Conseil législatif et des affaires générales assure la cohérence des travaux du Conseil des
ministres.
Lorsqu’il agit en qualité de Conseil des affaires générales, il prépare les réunions du Conseil
européen et en assure le suivi en liaison avec la Commission.
Lorsqu’il agit en qualité de législateur, le Conseil des ministres délibère, et se prononce
conjointement avec le Parlement européen, sur les lois européennes et les lois-cadres
européennes conformément aux dispositions de la Constitution. Lorsqu’il agit en cette qualité,
la représentation de chaque État membre est assurée par un ou deux autres représentants au
niveau ministériel dont les compétences correspondent à l’ordre du jour du Conseil des
ministres.
2. Le Conseil des affaires étrangères élabore les politiques extérieures de l’Union selon les lignes
stratégiques définies par le Conseil européen, et assure la cohérence de son action. Il est
présidé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.
3. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les autres formations dans
lesquelles le Conseil des ministres peut se réunir.
4. La présidence des formations du Conseil des ministres, à l’exception de celle des affaires
étrangères, est assurée par les représentants des États membres au sein du Conseil des
ministres selon un système de rotation égale pour des périodes d’au moins un an. Le Conseil
européen adopte une décision européenne établissant les règles d’une telle rotation, en tenant
compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité des États
membres.
Article 24: La majorité qualifiée
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil des ministres statuent à la majorité qualifiée, celleci
se définit comme réunissant la majorité des États membres, représentant au moins les
trois cinquièmes de la population de l’Union.
2. Lorsque la Constitution n’exige pas que le Conseil européen ou le Conseil des ministres statue
sur la base d’une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil européen ou le Conseil
des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des Affaires étrangères de l’Union, la
majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États membres, représentant au
moins les trois cinquièmes de la population de l’Union.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 prennent effet au 1er novembre 2009, après la tenue
des élections parlementaires européennes, conformément aux dispositions de l’article 19.
4. Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que des lois européennes et des lois-cadres
européennes sont adoptées par le Conseil des ministres conformément à une procédure
législative spéciale, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l’unanimité, après
une période minimale d’examen de six mois, adopter une décision autorisant l’adoption de ces
lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil européen
statue après consultation du Parlement européen et information des parlements nationaux.
Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que le Conseil des ministres statue à
l’unanimité dans un domaine déterminé, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à
l’unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil des ministres à statuer à la
majorité qualifiée dans ce domaine. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base
de cet alinéa est transmise aux parlements nationaux au moins quatre mois avant qu’une
décision soit prise.
5. Au sein du Conseil européen, son Président et le Président de la Commission ne prennent pas
part au vote.
Article 25: La Commission européenne
1. La Commission européenne promeut l’intérêt général européen et prend les initiatives
appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des dispositions de la Constitution ainsi que
des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l’application du
droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les
programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion dans les
conditions fixées par la Constitution. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité
commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure
de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union
en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf
dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur
proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. La Commission consiste en un Collège composé de son Président, du ministre des Affaires
étrangères de l’Union, vice-président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés
selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une
décision européenne adoptée par le Conseil européen fondée sur les principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d’égalité pour la détermination de
l’ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein du Collège; en
conséquence, l’écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de
deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
sous réserve du point a), chacun des Collèges successifs est constitué de manière à
refléter d’une manière satisfaisante l’éventail démographique et géographique de
l’ensemble des États membres de l’Union.
Le Président de la Commission nomme des Commissaires sans droit de vote, choisis en tenant
compte des mêmes critères que pour les membres du Collège et venant de tous les autres États
membres.
Ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2009.
4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l’accomplissement
de leurs devoirs, les Commissaires européens et les Commissaires ne sollicitent ni n’acceptent
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.
5. La Commission, en tant que Collège, est responsable devant le Parlement européen. Le
Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des
Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission
selon les modalités figurant à l’article III-243. Si une telle motion est adoptée, les
Commissaires européens et les Commissaires doivent démissionner collectivement de leurs
fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination
d’un nouveau Collège.
Article 26: Le Président de la Commission européenne
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après des consultations appropriées,
le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un
candidat à la fonction de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement
européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la
majorité, le Conseil européen propose au Parlement européen, un nouveau candidat dans un
délai d’un mois, en suivant la même procédure.
2. Chaque État membre déterminé sur la base du système de rotation établit une liste de trois
personnes, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés, qu’il estime qualifiées pour
exercer la fonction de Commissaire européen. En retenant une personne sur chacune des listes
proposées, le Président élu désigne les treize Commissaires européens choisis pour leur
compétence et leur engagement européen et offrant toute garantie d’indépendance. Le
Président, les personnes désignées pour être membres du Collège, y compris le futur ministre
des Affaires étrangères de l’Union, ainsi que les personnes désignées pour être Commissaires
sans droit de vote, sont soumis collectivement à un vote d’approbation du Parlement européen.
Le mandat de la Commission est de cinq ans.
3. Le Président de la Commission:
- définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission,
- décide de son organisation interne afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la
collégialité de son action,
- nomme des vice-présidents parmi les membres du Collège.
Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le Président le lui
demande.
Article 27: Le ministre des Affaires étrangères de l’Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du Président de la
Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Celui-ci conduit la
politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à
son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union contribue par ses propositions à l’élaboration de
la politique étrangère commune et l’exécute en tant que mandataire du Conseil des ministres.
Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.
3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union est l’un des vice-présidents de la Commission
européenne. Il y est chargé des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de
l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la
Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l’Union
est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission.
Article 28: La Cour de justice
1. La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et
des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de
la Constitution.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans le domaine du droit de l’Union.
2. La Cour de justice européenne est formée d’un juge par État membre et est assistée d’avocats
généraux.
Le Tribunal de grande instance compte au moins un juge par État membre; le nombre des
juges est fixé par le statut de la Cour de justice.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne et les juges du Tribunal de
grande instance, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et
réunissant les conditions requises aux articles III-260 et III-261 sont nommés d’un commun
accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Ce mandat est renouvelable.
3. La Cour de justice statue:
- sur les recours introduits par un État membre, une institution ou des personnes
physiques ou morales conformément aux dispositions de la Partie III;
- à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit
de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions;
- sur les autres cas prévus dans la Constitution.
Chapitre II – Autres institutions et organes
Article 29: La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système
européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales des États membres qui ont adopté la monnaie de l’Union, l’euro, conduisent la
politique monétaire de l’Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de
maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, il apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans l’Union en vue de contribuer à la
réalisation des objectifs de l’Union. Il conduit toute autre mission de banque centrale
conformément aux dispositions de la Partie III et aux statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est
seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Dans l’exercice de ses pouvoirs et dans ses
finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l’Union ainsi que les
gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l’accomplissement de ses
missions conformément aux dispositions des articles III-77 à III-83 et III-90 et aux conditions
fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne. Conformément à ces mêmes dispositions, les États membres qui n’ont pas adopté
l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine
monétaire.
5. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Banque centrale européenne est consultée
sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national,
et peut soumettre des avis.
6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs
modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-84 à III-87, ainsi que dans les statuts
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Article 30: La Cour des comptes
1. La Cour des comptes est l’institution qui assure le contrôle des comptes.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union et s’assure de la
bonne gestion financière.
3. Elle est composée d’un national de chaque État membre. Ses membres exercent leurs
fonctions en pleine indépendance.
Article 31: Les organes consultatifs de l’Union
1. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission sont assistés d’un Comité
des régions et d’un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations
d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier
dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.
4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne doivent être liés
par aucun mandat impératif. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance, dans l’intérêt
général de l’Union.
5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à
leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies par les articles III-292 à III-298. Les
règles relatives à leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil des
ministres sur proposition de la Commission, pour accompagner l’évolution économique,
sociale et démographique de l’Union.
TITRE V: L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L’UNION
Chapitre I - Dispositions communes
Article 32: Les actes juridiques de l’Union
1. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l’Union utilise
comme instruments juridiques, en conformité avec les dispositions de la Partie III, la loi
européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les
recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de
la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des
actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il peut, soit être
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier
tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
CONV 850/03
FR
28
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments.
Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n’ont pas d’effet contraignant.
2. Lorsqu’ils sont saisis d’une proposition d’acte législatif, le Parlement européen et le Conseil
des ministres s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par le présent article dans le
domaine concerné.
Article 33: Les actes législatifs
1. Les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil des ministres conformément aux
modalités de la procédure législative ordinaire visées à l’article III-302. Si les deux institutions
ne parviennent pas à un accord, l’acte n’est pas adopté.
Dans les cas spécifiquement prévus à l’article III-165, les lois et les lois-cadres européennes
peuvent être adoptées à l’initiative d’un groupe d’États membres conformément à
l’article III-302.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil des ministres ou par
celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures
législatives spéciales.
Article 34: Les actes non législatifs
1. Le Conseil des ministres et la Commission adoptent des règlements européens ou des
décisions européennes dans les cas visés aux articles 35 et 36 ainsi que dans les cas
spécifiquement prévus dans la Constitution. Le Conseil européen adopte des décisions
européennes dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution. La Banque centrale
européenne adopte des règlements européens et des décisions européennes lorsque la
Constitution l’y autorise.
2. Le Conseil des ministres et la Commission, ainsi que la Banque centrale européenne lorsque
la Constitution l’y autorise, adoptent des recommandations.
Article 35: Les règlements délégués
1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d’édicter
des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de
la loi ou de la loi-cadre.
Les lois et les lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la
portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d’un domaine ne peuvent pas faire
l’objet d’une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.
2. Les lois et les lois-cadres européennes déterminent explicitement les conditions d’application
auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités
suivantes:
- le Parlement européen ou le Conseil des ministres peut décider de révoquer la
délégation,
- le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la
loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil des ministres n’exprime pas
d’objections.
Aux fins de l’alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le
composent et le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée.
Article 36: Les actes d’exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
œuvre des actes juridiquement obligatoires de l’Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes obligatoires de l’Union sont
nécessaires, ces actes peuvent conférer à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment
justifiés et dans les cas prévus à l’article 39, au Conseil des ministres des compétences
d’exécution.
3. La loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités
de contrôle par les États membres des actes d’exécution de l’Union.
4. Les actes d’exécution de l’Union prennent la forme de règlements européens d’exécution ou de
décisions européennes d’exécution.
Article 37: Principes communs aux actes juridiques de l’Union
1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le
respect des procédures applicables, du type d’acte à adopter dans chaque cas, conformément
au principe de proportionnalité visé à l’article 9.
2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions
européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la Constitution.
Article 38: Publication et entrée en vigueur
1. Les lois et les lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative
ordinaire sont signées par le Président du Parlement européen et le Président du Conseil des
ministres. Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Parlement européen ou
par le Président du Conseil des ministres. Les lois et les lois-cadres européennes sont publiées
au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à
défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu’elles n’indiquent pas de
destinataire ou lorsqu’elles sont adressées à tous les États membres, sont signés par le
Président de l’institution qui les adopte, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne
et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur
publication.
3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet de par cette
notification.
Chapitre II - Dispositions particulières
Article 39: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique étrangère et de
sécurité commune
1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des
questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de
convergence des actions des États membres.
2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs de sa
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil des ministres élabore cette politique
dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de
la Partie III.
3. Le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent les décisions européennes
nécessaires.
4. Cette politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires
étrangères de l’Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de
l’Union.
5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres sur
toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de
définir une approche commune. Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale
ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État
membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil des ministres . Les
États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir
ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.
6. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et est tenu informé de son
évolution.
7. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil
des ministres adoptent des décisions européennes à l’unanimité, sauf dans les cas prévus dans
la Partie III. Ils se prononcent sur proposition d’un État membre, du ministre des Affaires
étrangères de l’Union, ou de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et loiscadres
européennes sont exclues.
8. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la
majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés dans la Partie III.
Article 40: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère
et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des
moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de
l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la
sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique
de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le
Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas,
aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la
politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations
découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur
défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et
elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en œuvre de la politique
de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux
objectifs définis par le Conseil des ministres. Les États membres qui constituent entre eux des
forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de
défense commune.
Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une
Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités militaires est instituée
pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire,
contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la
base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d’une
politique européenne des capacités et de l’armement, ainsi que pour assister le Conseil des
ministres dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent
article, sont adoptées par le Conseil des ministres statuant à l’unanimité sur proposition du
ministre des Affaires étrangères de l’Union ou sur proposition d’un État membre. Le ministre
des Affaires étrangères de l’Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi
qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil des ministres peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à
un groupe d’États membres afin de préserver les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts. La
réalisation d’une telle mission est régie par les dispositions de l’article III-211.
6. Les États membres qui remplissent des critères de capacités militaires plus élevés et qui ont
souscrit entre eux des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions
les plus exigeantes, établissent une coopération structurée dans le cadre de l’Union. Cette
coopération est régie par les dispositions de l’article III-213.
7. Tant que le Conseil européen n’a pas statué conformément au paragraphe 2 du présent article,
une coopération plus étroite est instaurée, dans le cadre de l’Union, en matière de défense
mutuelle. Au titre de cette coopération, dans le cas où l’un des États participant à cette
coopération serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États participants
lui portent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres,
conformément aux dispositions de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Pour mettre en
œuvre une coopération plus étroite en matière de défense mutuelle, les États membres
participants travailleront en étroite coopération avec l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord. Les modalités de participation et de fonctionnement, ainsi que les procédures de
décisions propres à cette coopération, figurent à l’article III-214.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune et est tenu informé de son
évolution.
Article 41: Dispositions particulières à la mise en œuvre de l’espace de liberté, de sécurité et
de justice
1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
- par l’adoption de lois et de lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les
législations nationales dans les domaines énumérés dans la Partie III,
- en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres,
en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires,
- par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres,
y compris les services de police, les services de douanes et autres services spécialisés
dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.
2. Dans cet espace de liberté, de sécurité et de justice, les parlements nationaux peuvent
participer aux mécanismes d’évaluation prévus à l’article III-161 et sont associés au contrôle
politique d’Europol et à l’évaluation des activités d’Eurojust, conformément aux
articles III-177 et III-174.
3. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les États membres
disposent d’un droit d’initiative conformément à l’article III-165.
Article 42: Clause de solidarité
1. L’Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l’objet d’une attaque terroriste ou d’une catastrophe naturelle ou d’origine
humaine. L’Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens
militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:
a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;
- protéger les institutions démocratiques et la population civile d’une éventuelle
attaque terroriste;
- porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités
politiques dans le cas d’une attaque terroriste;
- porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités
politiques en cas de catastrophe.
2. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition figurent à l’article III-231.
Chapitre III - Les coopérations renforcées
Article 43: Les coopérations renforcées
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre
des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et
exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans
les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux articles III-322 à III-
329.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à
préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tous les
États membres lors de leur instauration, ainsi qu’à tout moment, conformément à
l’article III-324.
2. L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil des
ministres en dernier ressort, lorsqu’il a été établi en son sein que les objectifs poursuivis par
cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son
ensemble, et à condition qu’elle réunisse au moins un tiers des États membres. Le Conseil des
ministres statue conformément à la procédure prévue à l’article III-325.
3. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États participant à une
coopération renforcée prennent part à l’adoption des actes. Toutefois, tous les États membres
peuvent participer aux délibérations du Conseil des ministres.
L’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États participants. La
majorité qualifiée se définit comme la majorité des représentants des États participants,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ces États. Lorsque la
Constitution n’exige pas que le Conseil des ministres statue sur la base d’une proposition de la
Commission ou lorsque le Conseil des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des
Affaires étrangères, la majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États
participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
4. Les actes adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient que les États participants.
Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les candidats à l’adhésion
à l’Union.
TITRE VI: LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L’UNION
Article 44: Principe d’égalité démocratique
Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens. Ceux-ci
bénéficient d’une égale attention de la part des institutions de l’Union.
Article 45: Principe de la démocratie représentative
1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur le principe de la démocratie représentative.
2. Les citoyennes et les citoyens sont directement représentés au niveau de l’Union au Parlement
européen. Les États membres sont représentés au Conseil européen et au Conseil des
ministres par leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant les parlements
nationaux, élus par leurs citoyens.
3. Toute citoyenne ou tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les
décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près des citoyens que possible.
4. Les partis politiques de niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l’expression de la volonté des citoyennes et des citoyens de l’Union.
Article 46: Principe de la démocratie participative
1. Les institutions de l’Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et citoyens et
aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement
leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.
2. Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les
associations représentatives et la société civile.
3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission
procède à de larges consultations des parties concernées.
4. La Commission peut, sur initiative d’au moins un million de citoyens de l’Union issus d’un
nombre significatif d’États membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur
des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est
nécessaire aux fins de l’application de la Constitution. La loi européenne arrête les
dispositions relatives aux procédures et conditions spécifiques requises pour la présentation
d’une telle initiative citoyenne.
Article 47: Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome
L’Union européenne reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l’Union, en
prenant en compte la diversité des systèmes nationaux; elle facilite le dialogue entre eux, dans le
respect de leur autonomie.
Article 48: Le médiateur européen
Un médiateur européen, nommé par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de
mauvaise administration au sein des institutions, organes ou agences de l’Union; il enquête et fait
rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.
Article 49: Transparence des travaux des institutions de l’Union
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile,
les institutions, les organes et les agences de l’Union œuvrent dans le plus grand respect
possible du principe d’ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil des ministres lorsqu’il examine et
adopte une proposition législative.
3. Toute citoyenne ou tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège statutaire dans un État membre dispose d’un droit d’accès aux documents des
institutions, des organes et des agences de l’Union, quelle que soit la forme dans laquelle ils
sont produits, dans les conditions prévues dans la Partie III.
4. La loi eu
t'as raison ! Voila
LA CONVENTION EUROPÉENNE
LE SECRETARIAT
Bruxelles, le 18 juillet 2003
Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE
Adopté par consensus par la Convention européenne
les 13 juin et 10 juillet 2003
REMIS AU PRESIDENT DU CONSEIL EUROPEEN
A ROME
─ 18 juillet 2003 ─
PRÉFACE
Le Conseil européen réuni à Laeken, en Belgique, les 14 et 15 décembre 2001, constatant que
l’Union européenne abordait un tournant décisif de son existence, a convoqué la Convention
européenne sur l’avenir de l’Europe.
Cette Convention a été chargée de formuler des propositions sur trois sujets : rapprocher les
citoyens du projet européen et des Institutions européennes ; structurer la vie politique et l’espace
politique européen dans une Union élargie; faire de l’Union un facteur de stabilisation et un repère
dans l’organisation nouvelle du monde.
La Convention a identifié des réponses aux questions posées dans la déclaration de Laeken :
− elle propose une meilleure répartition des compétences de l’Union et des Etats membres;
− elle recommande une fusion des traités, et l’attribution à l’Union de la personnalité juridique ;
− elle établit une simplification des instruments d’action de l’Union ;
− elle propose des mesures pour accroître la démocratie, la transparence et l’efficacité de l’Union
européenne, en développant la contribution des parlements nationaux à la légitimité du projet
européen, en simplifiant les processus décisionnels, en rendant le fonctionnement des
Institutions européennes plus transparent et plus lisible ;
− elle établit les mesures nécessaires pour améliorer la structure et renforcer le rôle de chacune
des trois Institutions de l’Union en tenant compte, notamment, des conséquences de
l’élargissement.
La déclaration de Laeken a posé la question de savoir si la simplification et le réaménagement des
traités ne devraient pas ouvrir la voie à l’adoption d’un texte constitutionnel. Les travaux de la
Convention ont finalement abouti à l’élaboration d’un projet de Traité établissant une Constitution
pour l’Europe, texte qui a recueilli un large consensus lors de la session plénière du 13 juin 2003.
C’est ce texte que nous avons l’honneur de présenter aujourd’hui, le 20 juin 2003, au Conseil
européen réuni à Thessalonique, au nom de la Convention européenne, en souhaitant qu’il constitue
le fondement d’un futur Traité établissant la Constitution européenne.
Valéry Giscard d’Estaing
Président de la Convention
Giuliano Amato Jean-Luc Dehaene
Vice-Président Vice-Président
Projet de
TRAITE ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE
PRÉAMBULE
Notre Constitution ... est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d’une
minorité, mais du plus grand nombre.
Conscients que l’Europe est un continent porteur de civilisation; que ses habitants, venus par vagues
successives depuis les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent
l’humanisme: l’égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison,
S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, dont les valeurs, toujours
présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne
humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit,
Convaincus que l’Europe désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès
et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis;
qu’elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; et qu’elle
souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la
paix, la justice et la solidarité dans le monde,
Persuadés que les peuples de l’Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire
nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plus
étroite, à forger leur destin commun,
Assurés que, « Unie dans sa diversité », l’Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre,
dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des
générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de
l’espérance humaine,
Reconnaissants aux membres de la Convention européenne d’avoir élaboré cette Constitution au
nom des citoyens et des États d’Europe,
[Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions qui suivent:]
PARTIE I
TITRE I: DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION
Article 1: Établissement de l’Union
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d’Europe de bâtir leur avenir commun, cette
Constitution établit l’Union européenne, à laquelle les États membres confèrent des
compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L’Union coordonne les politiques des
États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les
compétences qu’ils lui transfèrent.
2. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à
les promouvoir en commun.
Article 2: Les valeurs de l’Union
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme. Ces valeurs sont communes
aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la
solidarité et la non-discrimination.
Article 3: Les objectifs de l’Union
1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L’Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice
sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.
3. L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au
plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la
qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection
sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la
protection des droits des enfants.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États
membres.
L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde
et au développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la
solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à
l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’Homme, en particulier ceuxdes
enfants, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au
respect des principes de la charte des Nations unies.
5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences
conférées à l’Union dans la Constitution.
Article 4: Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté
d’établissement sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément aux
dispositions de la Constitution.
2. Dans le domaine d’application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Article 5: Relations entre l’Union et les États membres
1. L’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures
fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie
locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont
pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la
sécurité intérieure.
2. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et
s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres facilitent à l’Union l’accomplissement de sa mission et s’abstiennent de
toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts figurant dans la
Constitution.
Article 6: Personnalité juridique
L’Union est dotée de la personnalité juridique.
TITRE II: LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L’UNION
Article 7: Droits fondamentaux
1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux qui constitue la Partie II de la Constitution.
2. L’Union s’emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales. Une telle adhésion ne modifie pas les compétences de
l’Union telles qu’elles sont définies dans la Constitution.
3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que
principes généraux.
Article 8: La citoyenneté de l’Union
1. Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède la citoyenneté de l’Union . La
citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyennes et citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus
par la Constitution. Ils disposent:
- du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
- du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux
élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que
les ressortissants de cet État;
- du droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont
ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et
consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet
État;
- du droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourrir au médiateur
européen, ainsi que du droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de
l’Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la
même langue.
3. Ces droits s’exercent dans les conditions et les limites définies par la Constitution et par les
dispositions prises pour son application.
TITRE III: LES COMPÉTENCES DE L’UNION
Article 9: Principes fondamentaux
1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union . Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité regissent l’exercice de ces compétences .
2. En vertu du principe d’attribution, l’Union agit dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution en vue d’atteindre les objectifs qu’elle établit.
Toute compétence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l’Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central
qu’au niveau régional et local mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des
effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution.
Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure
prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
Les institutions appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole visé au
paragraphe 3.
Article 10: Le droit de l’Union
1. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des
compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres.
2. Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer
l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions
de l’Union.
Article 11: Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine
déterminé, celle-ci seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires, les
États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union ou pour
mettre en œuvre des actes adoptés par celle-ci.
2. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les États membres
dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres ont le pouvoir de légiférer et
d’adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les États membres exercent
leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l’exercer.
3. L’Union dispose d’une compétence en vue de promouvoir et d’assurer la coordination des
politiques économiques et de l’emploi des États membres.
4. L’Union dispose d’une compétence pour la définition et la mise en œuvre d’une politique
étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de
défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l’Union a
compétence pour mener des actions en vue d’appuyer, de coordonner ou de compléter l’action
des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
6. L’étendue et les modalités d’exercice des compétences de l’Union sont déterminées par les
dispositions spécifiques à chaque domaine de la Partie III.
Article 12: Les compétences exclusives
1. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence
nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans les domaines suivants:
- la politique monétaire pour les États membres qui ont adopté l’euro,
- la politique commerciale commune,
- l’Union douanière,
- la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique
commune de la pêche.
2. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international
lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou qu’elle est nécessaire
pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou qu’elle affecte un acte interne de
l’Union.
Article 13: Les domaines de compétence partagée
1. L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution
lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 12 et 16.
2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux
domaines suivants:
- le marché intérieur,
- l’espace de liberté, de sécurité et de justice,
- l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la
mer,
- le transport et les réseaux transeuropéens,
- l’énergie,
- la politique sociale, pour des aspects définis dans la Partie III,
- la cohésion économique, sociale et territoriale,
- l’environnement,
- la protection des consommateurs,
- les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union a
compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des
programmes, sans que l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les
États membres d’exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union a
compétence pour entreprendre des actions et pour mener une politique commune, sans que
l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer
la leur.
Article 14: La coordination des politiques économiques et de l’emploi
1. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques économiques des
États membres, notamment en adoptant les grandes orientations de ces politiques. Les États
membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union.
2. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux États membres qui ont adopté l’euro.
3. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques de l’emploi des
États membres, notamment en adoptant les lignes directrices de ces politiques.
4. L’Union peut adopter des initiatives en vue d’assurer la coordination des politiques sociales
des États membres.
Article 15: La politique étrangère et de sécurité commune
1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre
tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la
sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune
qui peut conduire à une défense commune.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actes
adoptés par l’Union dans ce domaine. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de
l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité.
Article 16: Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément
1. L’Union peut mener des actions d’appui, de coordination ou de complément.
2. Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément sont, dans leur finalité
européenne:
- l’industrie,
- la protection et l’amélioration de la santé humaine,
- l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport,
- la culture,
- la protection civile.
3. Les actes juridiquement obligatoires adoptés par l’Union sur la base des dispositions
spécifiques à ces domaines de la Partie III ne peuvent pas comporter d’harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article 17: Clause de flexibilité
1. Si une action de l’Union paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies à la Partie III
pour atteindre l’un des objectifs fixés par la Constitution, sans que celle-ci ait prévu les
pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les
dispositions appropriées.
2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à
l’article 9, paragraphe 3, attire l’attention des parlements nationaux des États membres sur les
propositions fondées sur le présent article.
3. Les dispositions adoptées sur la base du présent article ne peuvent pas comporter
d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas
où la Constitution exclut une telle harmonisation.
TITRE IV: LES INSTITUTIONS DE L’UNION
Chapitre I - Le Cadre institutionnel
Article 18: Les institutions de l’Union
1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui vise à:
- poursuivre les objectifs de l’Union,
- promouvoir ses valeurs,
- servir les intérêts de l’Union, de ses citoyennes et citoyens, et de ses États membres,
et à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité des politiques et des actions qu’elle mène
en vue d’atteindre ses objectifs.
2. Ce cadre institutionnel comprend:
le Parlement européen,
le Conseil européen,
le Conseil des ministres,
la Commission européenne,
la Cour de justice.
3. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la
Constitution, conformément aux procédures et dans les conditions prévues par celle-ci. Les
institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.
Article 19: Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil des ministres, les fonctions
législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon
les conditions fixées par la Constitution. Il élit le Président de la Commission européenne.
2. Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par les citoyens européens lors d’un
scrutin libre et secret pour un mandat de cinq ans. Le nombre de ses membres ne dépasse pas
sept cent trente-six. La représentation des citoyens européens est assurée de façon
dégressivement proportionnelle, avec la fixation d’un seuil minimum de quatre membres par
État membre.
Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, et si besoin
est par la suite en vue d’élections ultérieures, le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur la
base d’une proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la
composition du Parlement européen, dans le respect des principes énoncés ci-dessus.
3. Le Parlement européen élit parmi ses membres son Président et son bureau.
Article 20: Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et
définit ses orientations et ses priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction
législative.
2. Le Conseil européen est composé des Chefs d’État ou de gouvernement des États membres,
ainsi que de son Président et du Président de la Commission. Le ministre des Affaires
étrangères de l’Union participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son Président. Lorsque
l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés par un
ministre et, pour le Président de la Commission, par un Commissaire européen. Lorsque la
situation l’exige, le Président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
Article 21: Le Président du Conseil européen
1. Le Président du Conseil européen est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour
une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute
grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le Président du Conseil européen:
- préside et anime les travaux du Conseil européen,
- en assure la préparation et la continuité en coopération avec le Président de la
Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales,
- œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen,
- présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions.
Le Président du Conseil européen assure à son niveau et dans cette qualité, la représentation
extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité
commune, sans préjudice des compétences du ministre des Affaires étrangères de l’Union.
3. Le Président du Conseil européen ne peut exercer de mandat national.
Article 22: Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions
législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de définition de politiques et de coordination
dans les conditions fixées par la Constitution.
2. Le Conseil des ministres est composé d’un représentant nommé par chaque État membre au
niveau ministériel pour chacune de ses formations. Ce représentant est seul habilité à engager
l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
Article 23: Les formations du Conseil des ministres
1. Le Conseil législatif et des affaires générales assure la cohérence des travaux du Conseil des
ministres.
Lorsqu’il agit en qualité de Conseil des affaires générales, il prépare les réunions du Conseil
européen et en assure le suivi en liaison avec la Commission.
Lorsqu’il agit en qualité de législateur, le Conseil des ministres délibère, et se prononce
conjointement avec le Parlement européen, sur les lois européennes et les lois-cadres
européennes conformément aux dispositions de la Constitution. Lorsqu’il agit en cette qualité,
la représentation de chaque État membre est assurée par un ou deux autres représentants au
niveau ministériel dont les compétences correspondent à l’ordre du jour du Conseil des
ministres.
2. Le Conseil des affaires étrangères élabore les politiques extérieures de l’Union selon les lignes
stratégiques définies par le Conseil européen, et assure la cohérence de son action. Il est
présidé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.
3. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les autres formations dans
lesquelles le Conseil des ministres peut se réunir.
4. La présidence des formations du Conseil des ministres, à l’exception de celle des affaires
étrangères, est assurée par les représentants des États membres au sein du Conseil des
ministres selon un système de rotation égale pour des périodes d’au moins un an. Le Conseil
européen adopte une décision européenne établissant les règles d’une telle rotation, en tenant
compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité des États
membres.
Article 24: La majorité qualifiée
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil des ministres statuent à la majorité qualifiée, celleci
se définit comme réunissant la majorité des États membres, représentant au moins les
trois cinquièmes de la population de l’Union.
2. Lorsque la Constitution n’exige pas que le Conseil européen ou le Conseil des ministres statue
sur la base d’une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil européen ou le Conseil
des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des Affaires étrangères de l’Union, la
majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États membres, représentant au
moins les trois cinquièmes de la population de l’Union.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 prennent effet au 1er novembre 2009, après la tenue
des élections parlementaires européennes, conformément aux dispositions de l’article 19.
4. Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que des lois européennes et des lois-cadres
européennes sont adoptées par le Conseil des ministres conformément à une procédure
législative spéciale, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l’unanimité, après
une période minimale d’examen de six mois, adopter une décision autorisant l’adoption de ces
lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil européen
statue après consultation du Parlement européen et information des parlements nationaux.
Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que le Conseil des ministres statue à
l’unanimité dans un domaine déterminé, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à
l’unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil des ministres à statuer à la
majorité qualifiée dans ce domaine. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base
de cet alinéa est transmise aux parlements nationaux au moins quatre mois avant qu’une
décision soit prise.
5. Au sein du Conseil européen, son Président et le Président de la Commission ne prennent pas
part au vote.
Article 25: La Commission européenne
1. La Commission européenne promeut l’intérêt général européen et prend les initiatives
appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des dispositions de la Constitution ainsi que
des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l’application du
droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les
programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion dans les
conditions fixées par la Constitution. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité
commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure
de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union
en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf
dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur
proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. La Commission consiste en un Collège composé de son Président, du ministre des Affaires
étrangères de l’Union, vice-président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés
selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une
décision européenne adoptée par le Conseil européen fondée sur les principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d’égalité pour la détermination de
l’ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein du Collège; en
conséquence, l’écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de
deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
sous réserve du point a), chacun des Collèges successifs est constitué de manière à
refléter d’une manière satisfaisante l’éventail démographique et géographique de
l’ensemble des États membres de l’Union.
Le Président de la Commission nomme des Commissaires sans droit de vote, choisis en tenant
compte des mêmes critères que pour les membres du Collège et venant de tous les autres États
membres.
Ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2009.
4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l’accomplissement
de leurs devoirs, les Commissaires européens et les Commissaires ne sollicitent ni n’acceptent
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.
5. La Commission, en tant que Collège, est responsable devant le Parlement européen. Le
Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des
Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission
selon les modalités figurant à l’article III-243. Si une telle motion est adoptée, les
Commissaires européens et les Commissaires doivent démissionner collectivement de leurs
fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination
d’un nouveau Collège.
Article 26: Le Président de la Commission européenne
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après des consultations appropriées,
le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un
candidat à la fonction de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement
européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la
majorité, le Conseil européen propose au Parlement européen, un nouveau candidat dans un
délai d’un mois, en suivant la même procédure.
2. Chaque État membre déterminé sur la base du système de rotation établit une liste de trois
personnes, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés, qu’il estime qualifiées pour
exercer la fonction de Commissaire européen. En retenant une personne sur chacune des listes
proposées, le Président élu désigne les treize Commissaires européens choisis pour leur
compétence et leur engagement européen et offrant toute garantie d’indépendance. Le
Président, les personnes désignées pour être membres du Collège, y compris le futur ministre
des Affaires étrangères de l’Union, ainsi que les personnes désignées pour être Commissaires
sans droit de vote, sont soumis collectivement à un vote d’approbation du Parlement européen.
Le mandat de la Commission est de cinq ans.
3. Le Président de la Commission:
- définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission,
- décide de son organisation interne afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la
collégialité de son action,
- nomme des vice-présidents parmi les membres du Collège.
Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le Président le lui
demande.
Article 27: Le ministre des Affaires étrangères de l’Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du Président de la
Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Celui-ci conduit la
politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à
son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union contribue par ses propositions à l’élaboration de
la politique étrangère commune et l’exécute en tant que mandataire du Conseil des ministres.
Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.
3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union est l’un des vice-présidents de la Commission
européenne. Il y est chargé des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de
l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la
Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l’Union
est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission.
Article 28: La Cour de justice
1. La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et
des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de
la Constitution.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans le domaine du droit de l’Union.
2. La Cour de justice européenne est formée d’un juge par État membre et est assistée d’avocats
généraux.
Le Tribunal de grande instance compte au moins un juge par État membre; le nombre des
juges est fixé par le statut de la Cour de justice.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne et les juges du Tribunal de
grande instance, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et
réunissant les conditions requises aux articles III-260 et III-261 sont nommés d’un commun
accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Ce mandat est renouvelable.
3. La Cour de justice statue:
- sur les recours introduits par un État membre, une institution ou des personnes
physiques ou morales conformément aux dispositions de la Partie III;
- à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit
de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions;
- sur les autres cas prévus dans la Constitution.
Chapitre II – Autres institutions et organes
Article 29: La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système
européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales des États membres qui ont adopté la monnaie de l’Union, l’euro, conduisent la
politique monétaire de l’Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de
maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, il apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans l’Union en vue de contribuer à la
réalisation des objectifs de l’Union. Il conduit toute autre mission de banque centrale
conformément aux dispositions de la Partie III et aux statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est
seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Dans l’exercice de ses pouvoirs et dans ses
finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l’Union ainsi que les
gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l’accomplissement de ses
missions conformément aux dispositions des articles III-77 à III-83 et III-90 et aux conditions
fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne. Conformément à ces mêmes dispositions, les États membres qui n’ont pas adopté
l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine
monétaire.
5. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Banque centrale européenne est consultée
sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national,
et peut soumettre des avis.
6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs
modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-84 à III-87, ainsi que dans les statuts
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Article 30: La Cour des comptes
1. La Cour des comptes est l’institution qui assure le contrôle des comptes.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union et s’assure de la
bonne gestion financière.
3. Elle est composée d’un national de chaque État membre. Ses membres exercent leurs
fonctions en pleine indépendance.
Article 31: Les organes consultatifs de l’Union
1. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission sont assistés d’un Comité
des régions et d’un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations
d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier
dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.
4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne doivent être liés
par aucun mandat impératif. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance, dans l’intérêt
général de l’Union.
5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à
leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies par les articles III-292 à III-298. Les
règles relatives à leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil des
ministres sur proposition de la Commission, pour accompagner l’évolution économique,
sociale et démographique de l’Union.
TITRE V: L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L’UNION
Chapitre I - Dispositions communes
Article 32: Les actes juridiques de l’Union
1. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l’Union utilise
comme instruments juridiques, en conformité avec les dispositions de la Partie III, la loi
européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les
recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de
la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des
actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il peut, soit être
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier
tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
CONV 850/03
FR
28
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments.
Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n’ont pas d’effet contraignant.
2. Lorsqu’ils sont saisis d’une proposition d’acte législatif, le Parlement européen et le Conseil
des ministres s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par le présent article dans le
domaine concerné.
Article 33: Les actes législatifs
1. Les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil des ministres conformément aux
modalités de la procédure législative ordinaire visées à l’article III-302. Si les deux institutions
ne parviennent pas à un accord, l’acte n’est pas adopté.
Dans les cas spécifiquement prévus à l’article III-165, les lois et les lois-cadres européennes
peuvent être adoptées à l’initiative d’un groupe d’États membres conformément à
l’article III-302.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil des ministres ou par
celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures
législatives spéciales.
Article 34: Les actes non législatifs
1. Le Conseil des ministres et la Commission adoptent des règlements européens ou des
décisions européennes dans les cas visés aux articles 35 et 36 ainsi que dans les cas
spécifiquement prévus dans la Constitution. Le Conseil européen adopte des décisions
européennes dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution. La Banque centrale
européenne adopte des règlements européens et des décisions européennes lorsque la
Constitution l’y autorise.
2. Le Conseil des ministres et la Commission, ainsi que la Banque centrale européenne lorsque
la Constitution l’y autorise, adoptent des recommandations.
Article 35: Les règlements délégués
1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d’édicter
des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de
la loi ou de la loi-cadre.
Les lois et les lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la
portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d’un domaine ne peuvent pas faire
l’objet d’une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.
2. Les lois et les lois-cadres européennes déterminent explicitement les conditions d’application
auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités
suivantes:
- le Parlement européen ou le Conseil des ministres peut décider de révoquer la
délégation,
- le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la
loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil des ministres n’exprime pas
d’objections.
Aux fins de l’alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le
composent et le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée.
Article 36: Les actes d’exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
œuvre des actes juridiquement obligatoires de l’Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes obligatoires de l’Union sont
nécessaires, ces actes peuvent conférer à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment
justifiés et dans les cas prévus à l’article 39, au Conseil des ministres des compétences
d’exécution.
3. La loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités
de contrôle par les États membres des actes d’exécution de l’Union.
4. Les actes d’exécution de l’Union prennent la forme de règlements européens d’exécution ou de
décisions européennes d’exécution.
Article 37: Principes communs aux actes juridiques de l’Union
1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le
respect des procédures applicables, du type d’acte à adopter dans chaque cas, conformément
au principe de proportionnalité visé à l’article 9.
2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions
européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la Constitution.
Article 38: Publication et entrée en vigueur
1. Les lois et les lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative
ordinaire sont signées par le Président du Parlement européen et le Président du Conseil des
ministres. Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Parlement européen ou
par le Président du Conseil des ministres. Les lois et les lois-cadres européennes sont publiées
au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à
défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu’elles n’indiquent pas de
destinataire ou lorsqu’elles sont adressées à tous les États membres, sont signés par le
Président de l’institution qui les adopte, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne
et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur
publication.
3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet de par cette
notification.
Chapitre II - Dispositions particulières
Article 39: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique étrangère et de
sécurité commune
1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des
questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de
convergence des actions des États membres.
2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs de sa
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil des ministres élabore cette politique
dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de
la Partie III.
3. Le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent les décisions européennes
nécessaires.
4. Cette politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires
étrangères de l’Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de
l’Union.
5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres sur
toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de
définir une approche commune. Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale
ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État
membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil des ministres . Les
États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir
ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.
6. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et est tenu informé de son
évolution.
7. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil
des ministres adoptent des décisions européennes à l’unanimité, sauf dans les cas prévus dans
la Partie III. Ils se prononcent sur proposition d’un État membre, du ministre des Affaires
étrangères de l’Union, ou de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et loiscadres
européennes sont exclues.
8. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la
majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés dans la Partie III.
Article 40: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère
et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des
moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de
l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la
sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique
de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le
Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas,
aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la
politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations
découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur
défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et
elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en œuvre de la politique
de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux
objectifs définis par le Conseil des ministres. Les États membres qui constituent entre eux des
forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de
défense commune.
Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une
Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités militaires est instituée
pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire,
contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la
base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d’une
politique européenne des capacités et de l’armement, ainsi que pour assister le Conseil des
ministres dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent
article, sont adoptées par le Conseil des ministres statuant à l’unanimité sur proposition du
ministre des Affaires étrangères de l’Union ou sur proposition d’un État membre. Le ministre
des Affaires étrangères de l’Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi
qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil des ministres peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à
un groupe d’États membres afin de préserver les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts. La
réalisation d’une telle mission est régie par les dispositions de l’article III-211.
6. Les États membres qui remplissent des critères de capacités militaires plus élevés et qui ont
souscrit entre eux des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions
les plus exigeantes, établissent une coopération structurée dans le cadre de l’Union. Cette
coopération est régie par les dispositions de l’article III-213.
7. Tant que le Conseil européen n’a pas statué conformément au paragraphe 2 du présent article,
une coopération plus étroite est instaurée, dans le cadre de l’Union, en matière de défense
mutuelle. Au titre de cette coopération, dans le cas où l’un des États participant à cette
coopération serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États participants
lui portent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres,
conformément aux dispositions de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Pour mettre en
œuvre une coopération plus étroite en matière de défense mutuelle, les États membres
participants travailleront en étroite coopération avec l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord. Les modalités de participation et de fonctionnement, ainsi que les procédures de
décisions propres à cette coopération, figurent à l’article III-214.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune et est tenu informé de son
évolution.
Article 41: Dispositions particulières à la mise en œuvre de l’espace de liberté, de sécurité et
de justice
1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
- par l’adoption de lois et de lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les
législations nationales dans les domaines énumérés dans la Partie III,
- en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres,
en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires,
- par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres,
y compris les services de police, les services de douanes et autres services spécialisés
dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.
2. Dans cet espace de liberté, de sécurité et de justice, les parlements nationaux peuvent
participer aux mécanismes d’évaluation prévus à l’article III-161 et sont associés au contrôle
politique d’Europol et à l’évaluation des activités d’Eurojust, conformément aux
articles III-177 et III-174.
3. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les États membres
disposent d’un droit d’initiative conformément à l’article III-165.
Article 42: Clause de solidarité
1. L’Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l’objet d’une attaque terroriste ou d’une catastrophe naturelle ou d’origine
humaine. L’Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens
militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:
a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;
- protéger les institutions démocratiques et la population civile d’une éventuelle
attaque terroriste;
- porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités
politiques dans le cas d’une attaque terroriste;
- porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités
politiques en cas de catastrophe.
2. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition figurent à l’article III-231.
Chapitre III - Les coopérations renforcées
Article 43: Les coopérations renforcées
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre
des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et
exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans
les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux articles III-322 à III-
329.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à
préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tous les
États membres lors de leur instauration, ainsi qu’à tout moment, conformément à
l’article III-324.
2. L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil des
ministres en dernier ressort, lorsqu’il a été établi en son sein que les objectifs poursuivis par
cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son
ensemble, et à condition qu’elle réunisse au moins un tiers des États membres. Le Conseil des
ministres statue conformément à la procédure prévue à l’article III-325.
3. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États participant à une
coopération renforcée prennent part à l’adoption des actes. Toutefois, tous les États membres
peuvent participer aux délibérations du Conseil des ministres.
L’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États participants. La
majorité qualifiée se définit comme la majorité des représentants des États participants,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ces États. Lorsque la
Constitution n’exige pas que le Conseil des ministres statue sur la base d’une proposition de la
Commission ou lorsque le Conseil des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des
Affaires étrangères, la majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États
participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
4. Les actes adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient que les États participants.
Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les candidats à l’adhésion
à l’Union.
TITRE VI: LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L’UNION
Article 44: Principe d’égalité démocratique
Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens. Ceux-ci
bénéficient d’une égale attention de la part des institutions de l’Union.
Article 45: Principe de la démocratie représentative
1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur le principe de la démocratie représentative.
2. Les citoyennes et les citoyens sont directement représentés au niveau de l’Union au Parlement
européen. Les États membres sont représentés au Conseil européen et au Conseil des
ministres par leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant les parlements
nationaux, élus par leurs citoyens.
3. Toute citoyenne ou tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les
décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près des citoyens que possible.
4. Les partis politiques de niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l’expression de la volonté des citoyennes et des citoyens de l’Union.
Article 46: Principe de la démocratie participative
1. Les institutions de l’Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et citoyens et
aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement
leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.
2. Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les
associations représentatives et la société civile.
3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission
procède à de larges consultations des parties concernées.
4. La Commission peut, sur initiative d’au moins un million de citoyens de l’Union issus d’un
nombre significatif d’États membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur
des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est
nécessaire aux fins de l’application de la Constitution. La loi européenne arrête les
dispositions relatives aux procédures et conditions spécifiques requises pour la présentation
d’une telle initiative citoyenne.
Article 47: Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome
L’Union européenne reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l’Union, en
prenant en compte la diversité des systèmes nationaux; elle facilite le dialogue entre eux, dans le
respect de leur autonomie.
Article 48: Le médiateur européen
Un médiateur européen, nommé par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de
mauvaise administration au sein des institutions, organes ou agences de l’Union; il enquête et fait
rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.
Article 49: Transparence des travaux des institutions de l’Union
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile,
les institutions, les organes et les agences de l’Union œuvrent dans le plus grand respect
possible du principe d’ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil des ministres lorsqu’il examine et
adopte une proposition législative.
3. Toute citoyenne ou tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège statutaire dans un État membre dispose d’un droit d’accès aux documents des
institutions, des organes et des agences de l’Union, quelle que soit la forme dans laquelle ils
sont produits, dans les conditions prévues dans la Partie III.
4. La loi eu
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
Il semblerait que les posts du joke n'ont pas fait effet...le retour du baton en tt cas les chiffres du sondage parlent d'eux même!
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
[img]http://www.encyclopedie-enligne.com/Images/1/180px-black_flag.jpg[/img]
Re :Constitution europeenne [TOPIC OFFICIEL]
Sur un point : pour moi une constitution n'est pas que l'organisation juridique des différents organes d'un Etat, c'est aussi l'affirmation des valeurs auxquelles croient les citoyens de cet Etat et en fonctions desquelles les lois doivent êtres rédigées.
Pour le coup ce traité va effectivement parfois très en détail dans la description de ces valeurs partagées, et en cela est assez maladroit à force de vouloir plaire à tout le monde. Cependant il ne me choque pas qu'on puisse dire aujourd'hui (par exemple) que l'économie sociale de marché est une valeur européenne. Il restera toujours aux représentants élus de dire, en fonction de leurs visions politiques, quel pourcentage de social et de marché ils mettent dans ce terme générique et flou. Ce sont les lois qui feront l'orientation de l'Europe, et non le contraire!
je voterais OUI, parceque j'estime que le traité de Nice a de graves lacunes en terme d'organisation d'une Europe à 25 et de représentativité du parlement au sein des organes de gouvernement, lacunes que ce traité tend à régler.
je voterais OUI, parceque l'introduction de notions sociales et pas uniquement économiques et commerciales, est une première pour un traité européen et qu'il est important d'avoir des textes de références permettant de contrer la montée en puissance du commissariat à la concurence, clarifiant également les rôles dévolus respectivement à la banque centrale et à un gouvernement économique européen....
je voterais OUI, parceque ce texte est un compromis entre Etats souverains et qu'il est donc assez illusoire, à mon sens, de vouloir reprendre ce travail à zéro. J'estime qu'il sera plus efficace de promulger ce texte et l'amender ensuite
je voterais OUI, malgrès les insuffisances des avancées démocratiques (et notamment le rôle de la commission déjà pointé par Kamba), la non prise en compte des problèmes de représentativités des Etats dans le conseil, posés par la future adhésion turque, la quasi soumission d'une politique extérieur aux accords de l'OTAN...Conscient de ces manques, je pense encore une fois qu'il faudra retravailler ce texte.
OUI
[size=7]c'est un peu paradoxal je l'avoue avec ma signature
Pour le coup ce traité va effectivement parfois très en détail dans la description de ces valeurs partagées, et en cela est assez maladroit à force de vouloir plaire à tout le monde. Cependant il ne me choque pas qu'on puisse dire aujourd'hui (par exemple) que l'économie sociale de marché est une valeur européenne. Il restera toujours aux représentants élus de dire, en fonction de leurs visions politiques, quel pourcentage de social et de marché ils mettent dans ce terme générique et flou. Ce sont les lois qui feront l'orientation de l'Europe, et non le contraire!
je voterais OUI, parceque j'estime que le traité de Nice a de graves lacunes en terme d'organisation d'une Europe à 25 et de représentativité du parlement au sein des organes de gouvernement, lacunes que ce traité tend à régler.
je voterais OUI, parceque l'introduction de notions sociales et pas uniquement économiques et commerciales, est une première pour un traité européen et qu'il est important d'avoir des textes de références permettant de contrer la montée en puissance du commissariat à la concurence, clarifiant également les rôles dévolus respectivement à la banque centrale et à un gouvernement économique européen....
je voterais OUI, parceque ce texte est un compromis entre Etats souverains et qu'il est donc assez illusoire, à mon sens, de vouloir reprendre ce travail à zéro. J'estime qu'il sera plus efficace de promulger ce texte et l'amender ensuite
je voterais OUI, malgrès les insuffisances des avancées démocratiques (et notamment le rôle de la commission déjà pointé par Kamba), la non prise en compte des problèmes de représentativités des Etats dans le conseil, posés par la future adhésion turque, la quasi soumission d'une politique extérieur aux accords de l'OTAN...Conscient de ces manques, je pense encore une fois qu'il faudra retravailler ce texte.
OUI
[size=7]c'est un peu paradoxal je l'avoue avec ma signature