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dernière nouveauté des gardiens de la paix - percepteurs d'impôts des temps modernes
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<br>lisez bien votre carte verte d'assurance de véhicule... il faut la signer !!
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<br>sinon c'est 60 euros pour l'arbre de noël des condés enguirlandés
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<br>principe de base : jamais là quand il faut - toujours là quand il faut pas
tu parles de l'assurance des remorques avec le matos :?: :!: :?:
Dis moi, Ptit nouveau !!!!
Essayons de privilegier la qualite face a la quantité !! ok ?
Sinon c'est pas toi qui fait les regles, mais qq'un qui s'apelle Laurent !!!
Donc tu ecoutes ce que les autres ont a dire, et tu gardes le silence un poil! ok ?
j'ai été le premier a t'acceuillir, mais la, ecoute, tu commence a les briser a pas mal de gars.
nan vous avez pas compris je lui demande si il parle des remorques !!!!! :!: :!: :!: :!:
quand à la quantité de mes messages, c'est un forum donc c'est fait pour ça alors ....... :roll:
La signature ou son absence, n'empêchent pas que tu as satisfait aux oblifations légales dés que tu es assuré.
De plus la loi semble n'exiger que l'apposition du certificat :
Article R211-21-5 du code des assurances
(inséré par Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.
Tu pourrais écrire une lettre au ministère public près le tribunal de police.
Et être remboursé si tu as payé...
Les recherches complémentaires confirment ce que je viens de t'écrire dans mon post précédent, tu as été victime d'une erreur de droit de la part du flic, lequel a mal appliqué la règle de droit :
Livre 2
Titre : Titre 3 Comportement du conducteur (Articles L231-1 à Article L235-5) (Article R231-1 à R235-13)
Chapitre : Chapitre III
Textes : Décret R233-3
Date de modif :
Contenu : Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
Art. R. 211-14. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.
Art. R. 211-21-1. - Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
Art. R. 211-21-5. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.